La première permet d’appréhender le sport professionnel comme une branche du sport fédéral. Lorsque l’activité fédérale englobe un secteur de pratique professionnelle, la fédération en fixe généralement les contours en précisant quelles sont les compétitions ouvertes aux professionnels et en qualifiant de sportifs professionnels les sportifs y participant. Ceux-ci, dans ce secteur, sont majoritairement des salariés. C’est aujourd’hui le modèle dominant. On le retrouve dans les sports collectifs : football, basket-ball, rugby, handball ,volley-ball , hockey sur glace.
La seconde prend pour point de départ des sportifs qui évoluent au plus haut niveau de leur discipline et vivent de leurs prestations sportives (souvent en tant que travailleurs indépendants) sans appartenir à un secteur professionnel déterminé comme tel par le cadre fédéral : cyclisme, golf , natation, tennis, tennis de table.
L’Etat intervient dans le domaine du sport professionnel par la « régulation » :
une régulation juridique par l’encadrement des structures qui régissent le sport professionnel tant au niveau local qu’au niveau fédéral et l’adaptation des législations fiscale, sociale et du travail liées à la professionnalisation de la pratique sportive.
une régulation économique qui conduit à l’encadrement du régime des subventions publiques, à la mise en place d’un contrôle de gestion des clubs professionnels, à la fixation des conditions de retransmissions et de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelles des compétitions sportives ; à la réglementation de l’exercice de la profession d’agent sportif.
Les structures nationales qui régissent le sport professionnel : les ligues professionnelles
Les structures locales : les sociétés sportives ou clubs professionnels
Le soutien financier des collectivités territoriales aux clubs professionnels
La formation au sein des clubs professionnels
L’exercice de la profession d’agent sportif
Les droits de retransmissions audiovisuelles des compétitions
La retransmission des événements sportifs d’importance majeure
La loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
L’appel public à l’épargne
Les structures locales : les sociétés sportives ou clubs professionnels
(articles L. 122-1 à L. 122-11 du code du sport)
L’article L. 122-1 du code du sport prévoit que les associations sportives dont les recettes de manifestations payantes ou dont les rémunérations dépassent un seuil (fixé, actuellement, respectivement à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obligation de constituer une société commerciale qui prend la forme :
soit d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EUSRL)
soit d’une société anonyme à objet sportif (SAOS)
soit d’une société anonyme sportive professionnelle (SASP)
Par dérogation,les sociétés d’économie mixte sportives locales (SEMSL) constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique
antérieur.
L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par le préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. Cette convention doit préciser les points suivants (articles L. 122-14 à L. 122-19 – et 122-8 du code du sport)
la définition des activités liées au secteur amateur et les activités liées au secteur professionnel dont l’association et la société ont respectivement la responsabilité, la répartition entre l’association et la société des activités liées à la formation des sportifs, - les conditions dans lesquelles les terrains , les bâtiments et les installations seront utilisées par l’une et l’autre partie, - les conditions, et notamment la contrepartie de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l’association, la durée de la convention , qui doit s’achever à la fin d’une saison sportives sans pouvoir dépasser cinq ans, - les modalités de renouvellement de la convention.
Le soutien dinanciers des collectivitées territoriales aux clubs professionnels
Les aides financières que peuvent percevoir les différentes catégories de sociétés sportives sont soumises à un régime juridique spécifique.
Les subventions
Pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques (article L.113-2 du code du sport). L’article R 113-1 du code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3M€ par saison sportive. L’article R 113-2 prévoit, en outre, que les missions d’intérêt général prévoient trois types d’actions :
la formation ; le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des
jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agrées dans les conditions prévues à l’article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée,
La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation,
d’intégration ou de cohésion sociale,
La mise en oeuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Les contrats de prestations de service.
L’article L. 113-3 du code du sport prévoit que « les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de service, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre de missions d’intérêt général visées à l’article L. 113-2 du code du sport, prévoit que les sommes ne peuvent excéder un montant fixé parfixe à 30% des produits du compte de résultat de l’année précédente le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats de prestations de service, ce montant étant également plafonné en valeur absolue, pour toutes les sociétés sportives, à 1,6M€ par saison sportive.. Ces contrats peuvent prévoir plusieurs types de prestations :
achats de places dans les enceintes sportives ; · achats d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication ( maillots de joueurs, bulletin d’information du club, billetterie, affichage des rencontres).
La formation au sein des clubs professionnels
(articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)
En matière de formation, l’Etat et les fédérations sportives délégataires investies d’une mission de service public ont la responsabilité commune de formation (scolaire et sportive) des jeunes sportifs, à travers le dispositif national de préparation et d’accession au sport de haut niveau, constitué des filières d’accès au sport de haut niveau comprenant les pôles et les centres de formation agréés des clubs professionnels.
Le souci du législateur est non seulement de protéger le jeune sportif en lui offrant les meilleures conditions possibles pour favoriser son épanouissement, mais également de protéger le club formateur dont l’investissement financier pour animer un centre de formation de qualité est relativement élevé.
Les centres de formation des clubs sportifs professionnels sont soumis à un régime d’agrément du ministre chargé des sports. L’agrément est délivré sur proposition de la fédération délégataire concernée après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Ce dispositif d’agrément est destiné à garantir aux jeunes sportifs des conditions sérieuses et adaptées d’enseignement scolaire général ou professionnel, de formation sportive, de suivi médical, d’hébergement et de restauration. Les articles D 211-83 à D.211-90 fixent les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément, et prévu que les centres de formation sollicitant un tel agrément devaient respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée. Ce cahier des charges doit préciser l’effectif maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et enfin la qualification des personnels d’encadrement du centre.
Par ailleurs, l’article 211-5 impose la conclusion d’une convention entre le jeune sportif bénéficiant d’une formation dispensée par un centre de formation agréé et l’association ou la société sportive dont relève ledit centre. Les articles R.211-91 à R 211-100 déterminent les stipulations obligatoires que devaient comprendre les conventions-types élaborées par chaque fédération sportive concernée, et a, notamment, fixé un âge minimum de quatorze ans pour l’accès aux centres de formation. Ces conventions-types sont approuvées par le ministère chargé des sports.
Les arrêtés approuvant les conventions-types de formation pour toutes les disciplines concernées (basket-ball, football, handball, rugby, rugby à XIII, volley-ball, sport de glace) ont été publiés au JORF. La procédure d’agrément des centres de formation :
La demande est présentée par le club à la fédération sportive concernée.
Les dossiers présentés par la fédération au ministère sont accompagnés de l’avis du directeur technique national qui a instruit la demande sur la base du cahier des charges.
Ils sont ensuite transmis aux directions régionales concernées qui vérifient que les conditions offertes aux stagiaires correspondent effectivement au cahier des charges type.
Les dossiers accompagnés des deux avis sont transmis à la Commission
nationale du sport de haut niveau (CNSHN) qui donne un avis favorable ou
défavorable au ministre qui décide en dernier ressort. L’agrément est délivré pour une période de quatre ans.
Le suivi du fonctionnement des centres agréés est réalisé conjointement par la ligue professionnelle, la fédération (et sa direction technique nationale), les services régionaux de la santé et des sports (DRJS avec en tant que de besoin le concours des DDJS) et ceux de l’éducation nationale (rectorats).
L’exercice de la profession d’agent sportif
(articles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport)
Les dispositions du code du sport reconnaissent et réglementent l’accès à la profession. Il revient au mouvement sportif de les appliquer, et notamment aux fédérations délégataires de délivrer la licence d’agent sportif, pour une période de trois ans, dans le respect des dispositions prévues aux articles R .222-1 à R.222-22 du code du sport du sport définissent les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de la licence.
L’autorisation ne pourra être ni obtenue, ni conservée par une personne condamnée pour crime ou un certain nombre de délits tels que l’escroquerie, l’extorsion et le chantage, l’abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. Le texte précise également les incompatibilités de la profession d’agent sportif avec d’autres fonctions afin d’éviter les conflits d’intérêts.( dirigeant et actionnaires de clubs, entraineurs).
La licence est délivrée par une commission créée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédération, sportifs, agents sportifs, entraîneurs) à l’issue d’un examen écrit dont les modalités devront permettre d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer l’activité d’agent sportif en vérifiant leurs connaissances de la législation et réglementation en vigueur dans le domaine des activités physiques et sportives et des règlements fédéraux et internationaux de la discipline concernée.
Les droits de retransmissions audiovisuelles des compétitions.
Les fédérations sportives peuvent céder, à titre gratuit, tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions qu’elles organisent, aux sociétés sportives, dès lors qu’elles y participent.( article L ;333-1 du code du sport )
Les articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport prévoient les conditions de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation audiovisuelles qui auront été cédés. La ligue professionnelle demeure, en raison de l’intérêt général qui s’attache à une centralisation et une répartition solidaire, chargée de commercialiser tous les droits en direct ou en léger différé, ainsi que les extraits utilisés pour la constitution des magazines. Cette commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une période limitée et dans le respect des règles de concurrence.
Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives, amateures et professionnelles, les produits de la commercialisation seront répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part des produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de la convention qui les lie. Les produits revenant aux sociétés qui participent aux compétitions organisées par la ligue professionnelle leur seront redistribués selon des critères arrêtés par cette dernière et qui tiennent compte de leur notoriété, de leurs performances sportives et de la solidarité existant entre elles. Les clubs pourront commercialiser les droits en différé et les droits qui n’auront pas été exploités par la ligue selon des modalités définies dans un règlement intérieur.
La retransmission des évènements sportifs d’importance majeure.
Par transposition de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE modifiée et conformément à l’article 9 bis de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, la loi du 1er août 2002 a inséré dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 20-2 relatif aux conditions de retransmission télévisée des événements d’importance majeure.( Article L.33-9 du code du sport).
Le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 prévoit un dispositif qui a pour objet de permettre que les événements d’importance majeure pour la société puissent être retransmis par les éditeurs de service de télévision dans des conditions qui garantissent leur accès par le plus grand nombre de téléspectateurs, c’est à dire par les services de télévision à accès libre par opposition aux services de télévision à accès restreint.
Son titre I est relatif aux conditions de diffusion en France des événements
d’importance majeure désignés par le Gouvernement français.
Son titre II est relatif aux conditions de diffusion, par les diffuseurs relevant de la compétence de la France, dans un autre Etat européen des événements
d’importance majeure désignés par ces derniers. La liste des événements
majeurs considérés comme d’importance majeure en France a été élaborée en
concertation avec les professionnels à partir des événements répondant aux
critères établis avec les Etats membres par la Commission européenne dans ses lignes directrices. Elle prévoit 21 événements sportifs.
La loi n°2004-1366 du 15 septembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel.
répond à la volonté d’améliorer la compétitivité économique des clubs sportifs professionnels français dans le concert européen et de conserver les meilleurs talents.
L’instauration d’un dispositif de droit d’image collective : article L. 122-1 du code du sport.
Le dispositif vise à ne pas considérer comme salaire, et donc à exonérer de charges sociales, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel qui correspond à la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient. Ce mécanisme, ouvert aux seuls clubs constitués sous formes de sociétés sportives, n’est pas applicable aux rémunérations inférieures à un seuil fixé à deux fois le plafond de la sécurité sociale (4952 € / mois au 31 décembre 2006) dans la limite de 30% de la rémunération brute totale versée au sportif.
1265 sportifs en bénéficient au titre de la saison 2006/2007 : 639 en football, 490 en rugby, 136 en basket-ball.
Pour le football, un accord est intervenu le 3 février 2005 qui modifie la Charte du football professionnel, considérée comme une convention collective par la jurisprudence de la Cour de cassation. Cet accord retient actuellement comme seuil de déclenchement du versement de rémunérations au titre de l’exploitation du droit à l’image collective, quatre fois le plafond fixé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Le même accord fixe par ailleurs le montant maximal de telles rémunérations à 30% de la rémunération brute totale versée au sportif professionnel. 261 avenants à des contrats de travail concernant l’application du droit à l’image collective ont été recensés au 3 mai 2005 et enregistrés à la ligue de football professionnel (211 en ligue 1 et 50 en ligue 2). Pour les nouveaux contrats conclus pour la saison 2005/2006, le dispositif est automatiquement applicable.
Pour le rugby, une convention a été signée le 29 mars 2005 : son annexe 8 prévoit les conditions de mise en oeuvre de la rémunérations au titre de l’exploitation de l’image collective : part fixée à 30 % de la rémunération brute versée, avec un seuil de déclenchement fixé à deux plafonds de la sécurité sociale. L’annexe 8 à la convention collective est applicable depuis le 1er avril 2005. 151 avenants à des contrats de travail concernant l’application du droit à l’image portant sur la saison 2004/2005 ont été recensés à la ligue nationale de rugby. Le dispositif sera automatiquement intégré dans les nouveaux contrats signés pour la saison 2005/2006.
Pour le basket-ball, une convention collective de branche du basket professionnel a été signée le 12 juin 2005. Son annexe 3 prévoit les conditions de mise en oeuvre de la rémunération au titre de l’exploitation de l’image collective : part fixée à 30 % de la rémunération brute versée, avec un seuil de déclenchement fixé à deux plafonds de la sécurité sociale.
La mise en oeuvre du dispositif du droit d’image collective des sportifs professionnels a fait l’objet d’une lettre circulaire n°2005-118 « q uestions-réponses » relative à la rémunération du droit à l’image collective versée aux joueurs en date du 11 août 2005 émanant de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).
Ce dispositif s’est achevée au 30 juin 2010.
La sécurisation de la situation de travail des sportifs sélectionnés en équipe de
France : article L. 222-3 du code du sport.
Le dispositif prévoit que le sportif sélectionné en équipe de France est dans une situation dérogatoire ne tombant pas sous le coup de l’interdiction de prêt de main d’oeuvre à but lucratif et qu’il conserve sa qualité de salarié de son club employeur. Toutes les conventions conclues entre les fédérations sportives et les ligues qu’elles ont constituées définissent les conditions de mise à disposition en équipe de France des salariés des associations ou sociétés sportives.
L’exonération du versement de 1% sur les contrats de travail à durée
déterminée :
Pour les contrats à durée déterminée (contrats d’usage dans le sport professionnel), le prélèvement est remplacé par un dispositif de versement volontaire collecté par des organismes propres au sport professionnel. Une instruction fiscale 5L-2-05 du 18 juillet 2005 de la direction générale des impôts a commenté cette disposition.
L’assouplissement de l’interdiction de multipropriété des sociétés sportives :
article L 122-7 du code du sport.
Ce dispositif a été notifié à la commission européenne dans le cadre de la procédure d’infraction relative au financement des clubs de football professionnel.
La participation des sociétés sportives au fonctionnement des fédérations
sportives : article L. 133-3 du code du sport.

