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Le sport professionnel

8 juillet 2010

Le modèle d’orga­ni­sa­tion du sport fran­çais est uni­taire. Il n’y a pas de sépa­ra­tion entre le sport ama­teur et le sport pro­fes­sion­nel. La notion de sport pro­fes­sion­nel recou­vre en fait des réa­li­tés dont il n’est pas tou­jours aisé de don­ner une défi­ni­tion, un contenu et un péri­mè­tre pré­cis.

Deux approches peuvent être identifiées :

- La pre­mière per­met d’appré­hen­der le sport pro­fes­sion­nel comme une bran­che du sport fédé­ral. Lorsque l’acti­vité fédé­rale englobe un sec­teur de pra­ti­que pro­fes­sion­nelle, la fédé­ra­tion en fixe géné­ra­le­ment les contours en pré­ci­sant quel­les sont les com­pé­ti­tions ouver­tes aux pro­fes­sion­nels et en qua­li­fiant de spor­tifs pro­fes­sion­nels les spor­tifs y par­ti­ci­pant. Ceux-ci, dans ce sec­teur, sont majo­ri­tai­re­ment des sala­riés. C’est aujourd’hui le modèle domi­nant. On le retrouve dans les sports col­lec­tifs : foot­ball, bas­ket-ball, rugby, hand­ball ,vol­ley-ball , hockey sur glace.

- La seconde prend pour point de départ des spor­tifs qui évoluent au plus haut niveau de leur dis­ci­pline et vivent de leurs pres­ta­tions spor­ti­ves (sou­vent en tant que tra­vailleurs indé­pen­dants) sans appar­te­nir à un sec­teur pro­fes­sion­nel déter­miné comme tel par le cadre fédé­ral : cyclisme, golf , nata­tion, ten­nis, ten­nis de table.

L’Etat inter­vient dans le domaine du sport pro­fes­sion­nel par la « régu­la­tion » :

- une régu­la­tion juri­di­que par l’enca­dre­ment des struc­tu­res qui régis­sent le sport pro­fes­sion­nel tant au niveau local qu’au niveau fédé­ral et l’adap­ta­tion des légis­la­tions fis­cale, sociale et du tra­vail liées à la pro­fes­sion­na­li­sa­tion de la pra­ti­que spor­tive.

- une régu­la­tion économique qui conduit à l’enca­dre­ment du régime des sub­ven­tions publi­ques, à la mise en place d’un contrôle de ges­tion des clubs pro­fes­sion­nels, à la fixa­tion des condi­tions de retrans­mis­sions et de com­mer­cia­li­sa­tion des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suel­les des com­pé­ti­tions spor­ti­ves ; à la régle­men­ta­tion de l’exer­cice de la pro­fes­sion d’agent spor­tif.

- Les struc­tu­res natio­na­les qui régis­sent le sport pro­fes­sion­nel : les ligues pro­fes­sion­nel­les

- Les struc­tu­res loca­les : les socié­tés spor­ti­ves ou clubs pro­fes­sion­nels

- Le sou­tien finan­cier des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les aux clubs pro­fes­sion­nels

- La for­ma­tion au sein des clubs pro­fes­sion­nels

- L’exer­cice de la pro­fes­sion d’agent spor­tif

- Les droits de retrans­mis­sions audio­vi­suel­les des com­pé­ti­tions

- La retrans­mis­sion des événements spor­tifs d’impor­tance majeure

- La loi n°2004-1366 du 15 décem­bre 2004 por­tant diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves au sport pro­fes­sion­nel

- L’appel public à l’épargne

Les structures locales : les sociétés sportives ou clubs professionnels

(arti­cles L. 122-1 à L. 122-11 du code du sport)

L’arti­cle L. 122-1 du code du sport pré­voit que les asso­cia­tions spor­ti­ves dont les recet­tes de mani­fes­ta­tions payan­tes ou dont les rému­né­ra­tions dépas­sent un seuil (fixé, actuel­le­ment, res­pec­ti­ve­ment à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obli­ga­tion de cons­ti­tuer une société com­mer­ciale qui prend la forme :

- soit d’une entre­prise uni­per­son­nelle à res­pon­sa­bi­lité limi­tée (EUSRL)

- soit d’une société ano­nyme à objet spor­tif (SAOS)

- soit d’une société ano­nyme spor­tive pro­fes­sion­nelle (SASP)

- Par déro­ga­tion,les socié­tés d’économie mixte spor­ti­ves loca­les (SEMSL) cons­ti­tuées avant le 29 décem­bre 1999 peu­vent conser­ver leur régime juri­di­que anté­rieur.

L’asso­cia­tion spor­tive et la société qu’elle a cons­ti­tuée défi­nis­sent leurs rela­tions par une conven­tion approu­vée par le pré­fet du dépar­te­ment dans lequel l’asso­cia­tion spor­tive a son siège. Cette conven­tion doit pré­ci­ser les points sui­vants (arti­cles L. 122-14 à L. 122-19 – et 122-8 du code du sport)

la défi­ni­tion des acti­vi­tés liées au sec­teur ama­teur et les acti­vi­tés liées au sec­teur pro­fes­sion­nel dont l’asso­cia­tion et la société ont res­pec­ti­ve­ment la res­pon­sa­bi­lité, la répar­ti­tion entre l’asso­cia­tion et la société des acti­vi­tés liées à la for­ma­tion des spor­tifs, - les condi­tions dans les­quel­les les ter­rains , les bâti­ments et les ins­tal­la­tions seront uti­li­sées par l’une et l’autre par­tie, - les condi­tions, et notam­ment la contre­par­tie de la conces­sion ou de la ces­sion de la déno­mi­na­tion, de la mar­que ou des autres signes dis­tinc­tifs de l’asso­cia­tion, la durée de la conven­tion , qui doit s’ache­ver à la fin d’une sai­son spor­ti­ves sans pou­voir dépas­ser cinq ans, - les moda­li­tés de renou­vel­le­ment de la conven­tion.

Le soutien dinanciers des collectivitées territoriales aux clubs professionnels

Les aides finan­ciè­res que peu­vent per­ce­voir les dif­fé­ren­tes caté­go­ries de socié­tés spor­ti­ves sont sou­mi­ses à un régime juri­di­que spé­ci­fi­que.

Les sub­ven­tions

Pour des mis­sions d’inté­rêt géné­ral, les asso­cia­tions spor­ti­ves ou les socié­tés qu’elles cons­ti­tuent peu­vent rece­voir des sub­ven­tions publi­ques (arti­cle L.113-2 du code du sport). L’arti­cle R 113-1 du code du sport pré­voit que le mon­tant maxi­mum des sub­ven­tions ver­sées par l’ensem­ble des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs grou­pe­ments ne peut excé­der 2,3M€ par sai­son spor­tive. L’arti­cle R 113-2 pré­voit, en outre, que les mis­sions d’inté­rêt géné­ral pré­voient trois types d’actions :

- la for­ma­tion ; le per­fec­tion­ne­ment et l’inser­tion sco­laire ou pro­fes­sion­nelle des jeu­nes spor­tifs accueillis dans les cen­tres de for­ma­tion agrées dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée,

- La par­ti­ci­pa­tion de l’asso­cia­tion ou de la société à des actions d’éducation, d’inté­gra­tion ou de cohé­sion sociale,

- La mise en oeu­vre d’actions visant à l’amé­lio­ra­tion de la sécu­rité du public et à la pré­ven­tion de la vio­lence dans les encein­tes spor­ti­ves.

Les contrats de pres­ta­tions de ser­vice.

L’arti­cle L. 113-3 du code du sport pré­voit que « les som­mes ver­sées par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments aux socié­tés spor­ti­ves en exé­cu­tion de contrats de pres­ta­tions de ser­vice, ou de toute conven­tion dont l’objet n’entre pas dans le cadre de mis­sions d’inté­rêt géné­ral visées à l’arti­cle L. 113-2 du code du sport, pré­voit que les som­mes ne peu­vent excé­der un mon­tant fixé par­fixe à 30% des pro­duits du compte de résul­tat de l’année pré­cé­dente le mon­tant maxi­mum des som­mes ver­sées par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les en exé­cu­tion de contrats de pres­ta­tions de ser­vice, ce mon­tant étant également pla­fonné en valeur abso­lue, pour tou­tes les socié­tés spor­ti­ves, à 1,6M€ par sai­son spor­tive.. Ces contrats peu­vent pré­voir plu­sieurs types de pres­ta­tions :

- achats de pla­ces dans les encein­tes spor­ti­ves ; · achats d’espa­ces publi­ci­tai­res lors de mani­fes­ta­tions spor­ti­ves,

- appo­si­tion du nom ou du logo de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale sur divers sup­ports de com­mu­ni­ca­tion ( maillots de joueurs, bul­le­tin d’infor­ma­tion du club, billet­te­rie, affi­chage des ren­contres).

La formation au sein des clubs professionnels

(arti­cles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)

En matière de for­ma­tion, l’Etat et les fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res inves­ties d’une mis­sion de ser­vice public ont la res­pon­sa­bi­lité com­mune de for­ma­tion (sco­laire et spor­tive) des jeu­nes spor­tifs, à tra­vers le dis­po­si­tif natio­nal de pré­pa­ra­tion et d’acces­sion au sport de haut niveau, cons­ti­tué des filiè­res d’accès au sport de haut niveau com­pre­nant les pôles et les cen­tres de for­ma­tion agréés des clubs pro­fes­sion­nels.

Le souci du légis­la­teur est non seu­le­ment de pro­té­ger le jeune spor­tif en lui offrant les meilleu­res condi­tions pos­si­bles pour favo­ri­ser son épanouissement, mais également de pro­té­ger le club for­ma­teur dont l’inves­tis­se­ment finan­cier pour ani­mer un cen­tre de for­ma­tion de qua­lité est rela­ti­ve­ment élevé.

Les cen­tres de for­ma­tion des clubs spor­tifs pro­fes­sion­nels sont sou­mis à un régime d’agré­ment du minis­tre chargé des sports. L’agré­ment est déli­vré sur pro­po­si­tion de la fédé­ra­tion délé­ga­taire concer­née après avis de la Commission natio­nale du sport de haut niveau. Ce dis­po­si­tif d’agré­ment est des­tiné à garan­tir aux jeu­nes spor­tifs des condi­tions sérieu­ses et adap­tées d’ensei­gne­ment sco­laire géné­ral ou pro­fes­sion­nel, de for­ma­tion spor­tive, de suivi médi­cal, d’héber­ge­ment et de res­tau­ra­tion. Les arti­cles D 211-83 à D.211-90 fixent les condi­tions de déli­vrance et de retrait de l’agré­ment, et prévu que les cen­tres de for­ma­tion sol­li­ci­tant un tel agré­ment devaient res­pec­ter un cahier des char­ges établi par cha­que fédé­ra­tion spor­tive concer­née. Ce cahier des char­ges doit pré­ci­ser l’effec­tif maxi­mal des jeu­nes du cen­tre, les moda­li­tés de l’ensei­gne­ment sco­laire, de la pra­ti­que spor­tive, du suivi médi­cal, les condi­tions d’héber­ge­ment, de res­tau­ra­tion, la nature des ins­tal­la­tions spor­ti­ves et enfin la qua­li­fi­ca­tion des per­son­nels d’enca­dre­ment du cen­tre.

Par ailleurs, l’arti­cle 211-5 impose la conclu­sion d’une conven­tion entre le jeune spor­tif béné­fi­ciant d’une for­ma­tion dis­pen­sée par un cen­tre de for­ma­tion agréé et l’asso­cia­tion ou la société spor­tive dont relève ledit cen­tre. Les arti­cles R.211-91 à R 211-100 déter­mi­nent les sti­pu­la­tions obli­ga­toi­res que devaient com­pren­dre les conven­tions-types élaborées par cha­que fédé­ra­tion spor­tive concer­née, et a, notam­ment, fixé un âge mini­mum de qua­torze ans pour l’accès aux cen­tres de for­ma­tion. Ces conven­tions-types sont approu­vées par le minis­tère chargé des sports.

Les arrê­tés approu­vant les conven­tions-types de for­ma­tion pour tou­tes les dis­ci­pli­nes concer­nées (bas­ket-ball, foot­ball, hand­ball, rugby, rugby à XIII, vol­ley-ball, sport de glace) ont été publiés au JORF. La pro­cé­dure d’agré­ment des cen­tres de for­ma­tion :

- La demande est pré­sen­tée par le club à la fédé­ra­tion spor­tive concer­née.

- Les dos­siers pré­sen­tés par la fédé­ra­tion au minis­tère sont accom­pa­gnés de l’avis du direc­teur tech­ni­que natio­nal qui a ins­truit la demande sur la base du cahier des char­ges.

- Ils sont ensuite trans­mis aux direc­tions régio­na­les concer­nées qui véri­fient que les condi­tions offer­tes aux sta­giai­res cor­res­pon­dent effec­ti­ve­ment au cahier des char­ges type.

- Les dos­siers accom­pa­gnés des deux avis sont trans­mis à la Commission natio­nale du sport de haut niveau (CNSHN) qui donne un avis favo­ra­ble ou défa­vo­ra­ble au minis­tre qui décide en der­nier res­sort. L’agré­ment est déli­vré pour une période de qua­tre ans.

Le suivi du fonc­tion­ne­ment des cen­tres agréés est réa­lisé conjoin­te­ment par la ligue pro­fes­sion­nelle, la fédé­ra­tion (et sa direc­tion tech­ni­que natio­nale), les ser­vi­ces régio­naux de la santé et des sports (DRJS avec en tant que de besoin le concours des DDJS) et ceux de l’éducation natio­nale (rec­to­rats).

L’exercice de la profession d’agent sportif

(arti­cles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport)

Les dis­po­si­tions du code du sport reconnais­sent et régle­men­tent l’accès à la pro­fes­sion. Il revient au mou­ve­ment spor­tif de les appli­quer, et notam­ment aux fédé­ra­tions délé­ga­tai­res de déli­vrer la licence d’agent spor­tif, pour une période de trois ans, dans le res­pect des dis­po­si­tions pré­vues aux arti­cles R .222-1 à R.222-22 du code du sport du sport défi­nis­sent les condi­tions de déli­vrance, de renou­vel­le­ment et de retrait de la licence.

L’auto­ri­sa­tion ne pourra être ni obte­nue, ni conser­vée par une per­sonne condam­née pour crime ou un cer­tain nom­bre de délits tels que l’escro­que­rie, l’extor­sion et le chan­tage, l’abus de confiance, les infrac­tions à la loi sur le dopage ou la fraude fis­cale. Le texte pré­cise également les incom­pa­ti­bi­li­tés de la pro­fes­sion d’agent spor­tif avec d’autres fonc­tions afin d’éviter les conflits d’inté­rêts.( diri­geant et action­nai­res de clubs, entrai­neurs).

La licence est déli­vrée par une com­mis­sion créée au sein de cha­que fédé­ra­tion et com­po­sée de repré­sen­tants des dif­fé­rents inté­rêts en pré­sence (fédé­ra­tion, spor­tifs, agents spor­tifs, entraî­neurs) à l’issue d’un exa­men écrit dont les moda­li­tés devront per­met­tre d’évaluer l’apti­tude des can­di­dats à exer­cer l’acti­vité d’agent spor­tif en véri­fiant leurs connais­san­ces de la légis­la­tion et régle­men­ta­tion en vigueur dans le domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves et des règle­ments fédé­raux et inter­na­tio­naux de la dis­ci­pline concer­née.

Les droits de retransmissions audiovisuelles des compétitions.

Les fédé­ra­tions spor­ti­ves peu­vent céder, à titre gra­tuit, tout ou par­tie des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suelle des mani­fes­ta­tions ou com­pé­ti­tions qu’elles orga­ni­sent, aux socié­tés spor­ti­ves, dès lors qu’elles y par­ti­ci­pent.( arti­cle L ;333-1 du code du sport )

Les arti­cles R.333-2 et R.333-3 du code du sport pré­voient les condi­tions de la com­mer­cia­li­sa­tion par la ligue des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suel­les qui auront été cédés. La ligue pro­fes­sion­nelle demeure, en rai­son de l’inté­rêt géné­ral qui s’atta­che à une cen­tra­li­sa­tion et une répar­ti­tion soli­daire, char­gée de com­mer­cia­li­ser tous les droits en direct ou en léger dif­féré, ainsi que les extraits uti­li­sés pour la cons­ti­tu­tion des maga­zi­nes. Cette com­mer­cia­li­sa­tion sera effec­tuée avec cons­ti­tu­tion de lots, pour une période limi­tée et dans le res­pect des règles de concur­rence.

Au nom du prin­cipe de soli­da­rité entre tou­tes les pra­ti­ques spor­ti­ves, ama­teu­res et pro­fes­sion­nel­les, les pro­duits de la com­mer­cia­li­sa­tion seront répar­tis entre la fédé­ra­tion, la ligue et les socié­tés. La part des pro­duits des­ti­née à la fédé­ra­tion et celle des­ti­née à la ligue seront fixées dans le cadre de la conven­tion qui les lie. Les pro­duits reve­nant aux socié­tés qui par­ti­ci­pent aux com­pé­ti­tions orga­ni­sées par la ligue pro­fes­sion­nelle leur seront redis­tri­bués selon des cri­tè­res arrê­tés par cette der­nière et qui tien­nent compte de leur noto­riété, de leurs per­for­man­ces spor­ti­ves et de la soli­da­rité exis­tant entre elles. Les clubs pour­ront com­mer­cia­li­ser les droits en dif­féré et les droits qui n’auront pas été exploi­tés par la ligue selon des moda­li­tés défi­nies dans un règle­ment inté­rieur.

La retransmission des évènements sportifs d’importance majeure.

Par trans­po­si­tion de l’arti­cle 3 bis de la direc­tive 89/552/CEE modi­fiée et confor­mé­ment à l’arti­cle 9 bis de la Convention euro­péenne sur la télé­vi­sion trans­fron­tière, la loi du 1er août 2002 a inséré dans la loi du 30 sep­tem­bre 1986 rela­tive à la liberté de com­mu­ni­ca­tion un arti­cle 20-2 rela­tif aux condi­tions de retrans­mis­sion télé­vi­sée des événements d’impor­tance majeure.( Article L.33-9 du code du sport).

Le décret n°2004-1392 du 22 décem­bre 2004 pré­voit un dis­po­si­tif qui a pour objet de per­met­tre que les événements d’impor­tance majeure pour la société puis­sent être retrans­mis par les éditeurs de ser­vice de télé­vi­sion dans des condi­tions qui garan­tis­sent leur accès par le plus grand nom­bre de télé­spec­ta­teurs, c’est à dire par les ser­vi­ces de télé­vi­sion à accès libre par oppo­si­tion aux ser­vi­ces de télé­vi­sion à accès res­treint.

- Son titre I est rela­tif aux condi­tions de dif­fu­sion en France des événements d’impor­tance majeure dési­gnés par le Gouvernement fran­çais.

- Son titre II est rela­tif aux condi­tions de dif­fu­sion, par les dif­fu­seurs rele­vant de la com­pé­tence de la France, dans un autre Etat euro­péen des événements d’impor­tance majeure dési­gnés par ces der­niers. La liste des événements majeurs consi­dé­rés comme d’impor­tance majeure en France a été élaborée en concer­ta­tion avec les pro­fes­sion­nels à par­tir des événements répon­dant aux cri­tè­res établis avec les Etats mem­bres par la Commission euro­péenne dans ses lignes direc­tri­ces. Elle pré­voit 21 événements spor­tifs.

La loi n°2004-1366 du 15 septembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel.

répond à la volonté d’amé­lio­rer la com­pé­ti­ti­vité économique des clubs spor­tifs pro­fes­sion­nels fran­çais dans le concert euro­péen et de conser­ver les meilleurs talents.

- L’ins­tau­ra­tion d’un dis­po­si­tif de droit d’image col­lec­tive : arti­cle L. 122-1 du code du sport.

Le dis­po­si­tif vise à ne pas consi­dé­rer comme salaire, et donc à exo­né­rer de char­ges socia­les, la part de la rému­né­ra­tion ver­sée à un spor­tif pro­fes­sion­nel qui cor­res­pond à la com­mer­cia­li­sa­tion de l’image col­lec­tive de l’équipe à laquelle le spor­tif appar­tient. Ce méca­nisme, ouvert aux seuls clubs cons­ti­tués sous for­mes de socié­tés spor­ti­ves, n’est pas appli­ca­ble aux rému­né­ra­tions infé­rieu­res à un seuil fixé à deux fois le pla­fond de la sécu­rité sociale (4952 € / mois au 31 décem­bre 2006) dans la limite de 30% de la rému­né­ra­tion brute totale ver­sée au spor­tif.

1265 spor­tifs en béné­fi­cient au titre de la sai­son 2006/2007 : 639 en foot­ball, 490 en rugby, 136 en bas­ket-ball.

Pour le foot­ball, un accord est inter­venu le 3 février 2005 qui modi­fie la Charte du foot­ball pro­fes­sion­nel, consi­dé­rée comme une conven­tion col­lec­tive par la juris­pru­dence de la Cour de cas­sa­tion. Cet accord retient actuel­le­ment comme seuil de déclen­che­ment du ver­se­ment de rému­né­ra­tions au titre de l’exploi­ta­tion du droit à l’image col­lec­tive, qua­tre fois le pla­fond fixé à l’arti­cle L.241-3 du code de la sécu­rité sociale. Le même accord fixe par ailleurs le mon­tant maxi­mal de tel­les rému­né­ra­tions à 30% de la rému­né­ra­tion brute totale ver­sée au spor­tif pro­fes­sion­nel. 261 ave­nants à des contrats de tra­vail concer­nant l’appli­ca­tion du droit à l’image col­lec­tive ont été recen­sés au 3 mai 2005 et enre­gis­trés à la ligue de foot­ball pro­fes­sion­nel (211 en ligue 1 et 50 en ligue 2). Pour les nou­veaux contrats conclus pour la sai­son 2005/2006, le dis­po­si­tif est auto­ma­ti­que­ment appli­ca­ble.

Pour le rugby, une conven­tion a été signée le 29 mars 2005 : son annexe 8 pré­voit les condi­tions de mise en oeu­vre de la rému­né­ra­tions au titre de l’exploi­ta­tion de l’image col­lec­tive : part fixée à 30 % de la rému­né­ra­tion brute ver­sée, avec un seuil de déclen­che­ment fixé à deux pla­fonds de la sécu­rité sociale. L’annexe 8 à la conven­tion col­lec­tive est appli­ca­ble depuis le 1er avril 2005. 151 ave­nants à des contrats de tra­vail concer­nant l’appli­ca­tion du droit à l’image por­tant sur la sai­son 2004/2005 ont été recen­sés à la ligue natio­nale de rugby. Le dis­po­si­tif sera auto­ma­ti­que­ment inté­gré dans les nou­veaux contrats signés pour la sai­son 2005/2006.

Pour le bas­ket-ball, une conven­tion col­lec­tive de bran­che du bas­ket pro­fes­sion­nel a été signée le 12 juin 2005. Son annexe 3 pré­voit les condi­tions de mise en oeu­vre de la rému­né­ra­tion au titre de l’exploi­ta­tion de l’image col­lec­tive : part fixée à 30 % de la rému­né­ra­tion brute ver­sée, avec un seuil de déclen­che­ment fixé à deux pla­fonds de la sécu­rité sociale.

La mise en oeu­vre du dis­po­si­tif du droit d’image col­lec­tive des spor­tifs pro­fes­sion­nels a fait l’objet d’une let­tre cir­cu­laire n°2005-118 « q ues­tions-répon­ses » rela­tive à la rému­né­ra­tion du droit à l’image col­lec­tive ver­sée aux joueurs en date du 11 août 2005 émanant de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

Ce dis­po­si­tif s’est ache­vée au 30 juin 2010.

- La sécu­ri­sa­tion de la situa­tion de tra­vail des spor­tifs sélec­tion­nés en équipe de France : arti­cle L. 222-3 du code du sport.

Le dis­po­si­tif pré­voit que le spor­tif sélec­tionné en équipe de France est dans une situa­tion déro­ga­toire ne tom­bant pas sous le coup de l’inter­dic­tion de prêt de main d’oeu­vre à but lucra­tif et qu’il conserve sa qua­lité de sala­rié de son club employeur. Toutes les conven­tions conclues entre les fédé­ra­tions spor­ti­ves et les ligues qu’elles ont cons­ti­tuées défi­nis­sent les condi­tions de mise à dis­po­si­tion en équipe de France des sala­riés des asso­cia­tions ou socié­tés spor­ti­ves.

- L’exo­né­ra­tion du ver­se­ment de 1% sur les contrats de tra­vail à durée déter­mi­née :

Pour les contrats à durée déter­mi­née (contrats d’usage dans le sport pro­fes­sion­nel), le pré­lè­ve­ment est rem­placé par un dis­po­si­tif de ver­se­ment volon­taire col­lecté par des orga­nis­mes pro­pres au sport pro­fes­sion­nel. Une ins­truc­tion fis­cale 5L-2-05 du 18 juillet 2005 de la direc­tion géné­rale des impôts a com­menté cette dis­po­si­tion.

- L’assou­plis­se­ment de l’inter­dic­tion de mul­ti­pro­priété des socié­tés spor­ti­ves : arti­cle L 122-7 du code du sport.

Ce dis­po­si­tif a été noti­fié à la com­mis­sion euro­péenne dans le cadre de la pro­cé­dure d’infrac­tion rela­tive au finan­ce­ment des clubs de foot­ball pro­fes­sion­nel.

- La par­ti­ci­pa­tion des socié­tés spor­ti­ves au fonc­tion­ne­ment des fédé­ra­tions spor­ti­ves : arti­cle L. 133-3 du code du sport.